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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 57 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Condition préalable à la prise à bail — arpentage

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

    • a) obtient un plan d’arpentage du claim établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • b) transmet, par courrier recommandé ou par messagerie, une copie du plan d’arpentage et un avis établi sur la formule prescrite aux personnes suivantes :

      • (i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est contigu à ce claim à l’adresse soumise au registraire minier,

      • (ii) tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté est situé, en tout ou en partie, sur ses terres ou est contigu à celles-ci;

    • c) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage et un avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires visés à l’alinéa b) ont bien reçu ces documents.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier affiche l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.

  • DORS/2020-209, art. 15

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