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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 57 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Condition préalable — arpentage

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

    • a) obtient un plan d’arpentage du claim établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • b) fournit un rapport concernant tout chevauchement des limites du claim et de celles de tout autre claim;

    • c) transmet, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une copie du plan d’arpentage, du rapport et d’un avis établi sur la formule prescrite aux détenteurs de claims enregistrés adjacents et preneurs à bail dont les claims visés par les baux sont adjacents, à leur adresse figurant dans le registre du registraire minier;

    • d) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage, du rapport et de l’avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires de cet avis ont bien reçu copie de ces documents.

  • Note marginale :Plan d’arpentage du périmètre

    (2) Lorsque deux claims enregistrés contigus ou plus doivent faire l’objet d’un seul bail et où la superficie totale n’est pas supérieure à 1 250 hectares selon les demandes d’enregistrement, un seul plan d’arpentage du périmètre de l’ensemble des claims peut être établi.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (3) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)d), le registraire minier affiche une copie de l’avis dans son bureau pendant vingt et un jours.


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