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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 55 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Dates d’annulation

  •  (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande d’annulation et les droits visés à l’article 54;

    • b) celle qui correspond à la fin de la période visée à l’alinéa 60(2)b) si aucune demande de prise à bail n’est reçue;

    • c) celle à laquelle le bail dont il fait l’objet a expiré sans être renouvelé ou est annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites du claim dont l’enregistrement a été annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).


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