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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 52 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré (appelé « claim initial » au présent article) peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) le coût des travaux indiqué dans le certificat de travaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;

    • b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

    • c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Une seule demande par année

    (2) Ne peut être présentée qu’une seule demande de réduction de la superficie par année à compter de la date d’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite

    (3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

    • a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)

    (8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré comme ayant été réduit au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit la réduction de sa superficie.

  • DORS/2020-209, art. 8

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