Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
50 L’enregistrement du claim est annulé :
a) le lendemain de la date limite prévue à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport à son égard, si le rapport n’est pas présenté avant cette date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :
(i) aucun certificat de prolongation n’a été délivré à l’égard du claim en application de l’alinéa 49.2(1)b),
(ii) aucune suspension de paiement n’a été enregistrée à l’égard du claim en application de l’article 51;
b) sous réserve de l’article 84, cent vingt et un jours après la date de délivrance du certificat de travaux indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si aucun certificat de prolongation n’a été délivré au détenteur du claim en application de l’alinéa 49.2(1)a);
c) à la date de délivrance de tout certificat de travaux subséquent indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard de celui-ci en application de l’article 49.2.
- DORS/2020-209, art. 8
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