Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Période d’application des exigences
50 (1) Les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) s’appliquent durant la période de validité du claim enregistré.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
(2) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :
a) le jour suivant la date limite prévue à l’article 40, si un rapport à l’égard de ce claim n’est pas présenté conformément à l’article 41, sauf si, selon le cas :
(i) un certificat de prolongation a été délivré au détenteur du claim conformément à l’article 42,
(ii) une suspension de paiement a été autorisée en vertu de l’article 51;
b) sous réserve de l’article 84, le soixante et unième jour suivant la date de délivrance du certificat de travaux visé à l’article 47, si le certificat délivré à l’égard de ce claim indique que la somme attribuée au coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1) et le détenteur du claim n’a pas payé le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat et le prix qu’il est tenu de payer en application du paragraphe 43(1).
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