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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 5 du 2020-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Terres exclues de toute prospection

  •  (1) Il est interdit de prospecter les terres suivantes :

    • a) celles visées par un permis de prospection;

    • b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail;

    • c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85 ou à l’un des paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas ouvertes à la prospection;

    • d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu de l’un des alinéas 23b) à e) de celle-ci;

    • e) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;

    • f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;

    • g) celles servant de cimetière.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’interdiction prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas au détenteur du claim ni au preneur à bail.

  • DORS/2020-209, art. 3

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