Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 48 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Remise du prix à payer
48 (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer à l’égard de toute année visée au paragraphe 40(1) qui équivaut au coût des travaux attribué au claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.
Note marginale :Remboursement
(2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
- DORS/2020-209, art. 8
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