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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 48 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Remise du prix à payer

  •  (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 43 à l’égard de toute période qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette période dans le certificat de travaux.

  • Note marginale :Remise pour toute période subséquente

    (2) Si le détenteur du claim enregistré paye le prix prévu aux paragraphes 43(1) ou 49(1) et si le coût des travaux attribué à l’égard d’un claim enregistré pour toute autre période subséquente excède le coût des travaux à engager pour cette période au titre du paragraphe 39(1), remise est accordée de l’excédent.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Le prix visé à l’article 43 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.


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