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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 47 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance du certificat de travaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

    • a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregistré est terminé;

    • b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).

  • Note marginale :Contenu du certificat de travaux

    (2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.

  • DORS/2020-209, art. 8

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