Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 47 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délivrance du certificat de travaux
47 (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :
a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregistré est terminé;
b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).
Note marginale :Contenu du certificat de travaux
(2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.
- DORS/2020-209, art. 8
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