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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 45 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Groupement de claims enregistrés

  •  (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les claims sont contigus;

    • b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;

    • c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;

    • d) aucun des claims n’est visé par un bail.

  • Note marginale :Présentation de la demande de groupement

    (2) La demande de groupement est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Certificat de groupement

    (3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des détenteurs des claims enregistrés.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);

    • b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un des claims;

    • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des claims.

  • DORS/2020-209, art. 8

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