Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 46 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.
Note marginale :Excédent non attribué
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre de périodes que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés. Le registraire minier procède selon ce qui est précisé dans la demande.
Note marginale :Paiement précédent
(3) Le détenteur du claim enregistré qui a acquitté le prix à payer prévu au paragraphe 43(1) ou 49(1) peut demander par écrit au registraire minier que remise soit accordée d’une somme égale à l’excédent.
Note marginale :Demande d’attribution d’excédent non attribué
(4) Lorsqu’un excédent non attribué à l’égard d’un claim enregistré est indiqué dans le registre, le détenteur du claim peut demander au registraire minier d’attribuer cet excédent selon ce qui est précisé dans la demande. Celle-ci est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Note marginale :Attribution d’excédent non attribué
(5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.
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