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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 43 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen des rapports

  •  (1) Le registraire minier examine les rapports visés à l’article 41 et au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’ils sont conformes à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux qui doit figurer sur le certificat de travaux au titre du paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux précisés dans la demande.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifiés

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de la demande, le coût des travaux en cause est considéré comme injustifié.

  • DORS/2020-209, art. 8

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