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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 41 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation

 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

  • a) dans un délai de cent vingt jours à compter du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et deuxième années;

  • b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :

    • (i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,

    • (ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

  • DORS/2020-209, art. 8

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