Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 41 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Présentation
41 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :
a) dans un délai de cent vingt jours à compter du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et deuxième années;
b) dans un délai de cent vingt jours à compter de chaque anniversaire subséquent :
(i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cet anniversaire,
(ii) soit la demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.
- DORS/2020-209, art. 8
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