Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 40 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :
Note marginale :Rapport ou demande de prolongation
40 Le détenteur du claim présente au registraire minier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle les travaux visés par le paragraphe 39(1) doivent être exécutés, selon le cas :
a) un rapport sur les travaux exécutés à l’égard du claim;
b) une demande visant à prolonger la période d’exécution des travaux d’un an.
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