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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 39 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exécution de travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, chaque année à compter de la date d’enregistrement du claim, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux, par unité comprise dans ce claim, d’au moins :

    • a) 45 $, pour la première année;

    • b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième années;

    • c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième années;

    • d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième années;

    • e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la vingtième année;

    • f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la trentième année.

  • Note marginale :Attribution du coût des travaux

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût des travaux indiqué pour une année dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue le coût des travaux exécutés pour cette année.

  • Note marginale :Unité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est considérée comme étant une unité entièrement couverte soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

  • DORS/2020-209, art. 8

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