Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 15 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Période de validité
15 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(3) ou si son enregistrement est annulé en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1) si aucun nouveau claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de trente ans, à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).
- DORS/2020-209, art. 6
- Date de modification :