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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 12 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’enregistrement d’un claim

  •  (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une demande d’enregistrement de claim au registraire minier.

  • Note marginale :Nombre d’unités

    (2) La demande vise au moins une unité, mais au plus cent unités.

  • Note marginale :Unité partiellement couverte

    (3) Une demande peut être présentée à l’égard de l’unité couverte par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne s’applique pas dans la mesure où l’unité n’est pas entièrement couverte par ces terres.

  • Note marginale :Forme du claim

    (4) Si la demande vise plus d’une unité :

    • a) chaque unité doit être contiguë à une autre unité du claim;

    • b) l’ensemble des unités ne peut enclaver une unité qui n’est pas comprise dans le claim.

  • Note marginale :Permis de prospection

    (5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de prospection peut présenter une demande à l’égard de toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone visée par son permis.

  • DORS/2020-209, art. 6

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