Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
Version de l'article 5 du 2022-02-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4.1 et 4.2 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2015-179, art. 4
- DORS/2019-61, art. 19
- DORS/2022-28, art. 3
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