Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve en Ukraine ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)
- région de Crimée de l’Ukraine
région de Crimée de l’Ukraine Région constituée de la République autonome de Crimée et de la ville de Sévastopol et comprenant les zones terrestres et la mer territoriale de cette République et de cette ville. (Crimea region of Ukraine)
- Ukraine
Ukraine Sont assimilés à l’Ukraine :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Ukraine)
- DORS/2015-179, art. 1
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