Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
DORS/2014-58
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2014-03-17
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
C.P. 2014-282 2014-03-17
Attendu que le gouverneur en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve en Russie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3. (designated person)
- Russie
Russie La Fédération de Russie. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Russia)
- DORS/2014-184, art. 1
Liste
Note marginale :Annexe 1
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;
b) un cadre supérieur ou un ancien cadre supérieur du gouvernement de la Russie;
c) un associé ou un parent d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) une entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b), contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
e) un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
- DORS/2014-98, art. 1
- DORS/2014-171, art. 1
- DORS/2014-184, art. 2
Note marginale :Annexes 2 et 3
2.1 Figure sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles appartiennent à une personne visée aux alinéas 2a) ou b), qu’elles sont contrôlées par elle ou qu’elles agissent pour son compte.
- DORS/2014-184, art. 3
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, détenu par une personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1, ou en son nom;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de mettre des marchandises, où qu’elles se trouvent, à la disposition d’une personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée, dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1, ou pour son bénéfice.
- DORS/2014-184, art. 4
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — trente jours
3.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse trente jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
(1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 3.
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-204, art. 1
- DORS/2014-316, art. 1
Note marginale :Nouveau financement par actions
3.2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou autre opération portant sur une nouvelle valeur mobilière, incluant une action ou tout autre titre de participation ou de fournir le financement pour une telle valeur mobilière, si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne désignée en cause sur la liste établie à l’annexe 2.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-316, art. 2
Note marginale :Exploration ou production de pétrole
3.3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 4, peu importe où elles se trouvent, lorsqu’elles sont destinées à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elles doivent être utilisées dans le cadre de l’une des activités suivantes :
a) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole en mer à une profondeur de plus de 500 m;
b) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole dans l’Arctique;
c) l’exploration de schiste bitumineux ou la production d’huile de schiste.
Note marginale :Actes interdits
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est interdit aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux marchandises qui sont exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article ni aux services visés au paragraphe (2) et fournis aux termes d’un tel contrat.
- DORS/2014-316, art. 3
Note marginale :Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) tout paiement fait par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne désignée sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;
b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;
d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;
f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom n’est pas inscrit sur la liste établie à cette annexe ou avec une personne désignée avant l’inscription de son nom sur la liste établie à cette annexe, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
- DORS/2014-184, art. 6
Note marginale :Actes interdits
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 à 3.3, ou qui vise à le faire.
- DORS/2014-184, art. 7
- DORS/2014-316, art. 4
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée dont le nom est inscrit à la liste établie sur l’annexe 1 ou sont contrôlés par cette personne ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
- DORS/2014-184, art. 8
Note marginale :Obligation de communication
7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2014-184, art. 9
Demandes
Note marginale :Demande de radiation
8 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3.
Note marginale :Recommandation
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Avis
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2014-184, art. 10
Note marginale :Demande d’attestation
9 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application des articles 2 ou 2.1.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2014-184, art. 11
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
10 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(articles 1 et 2, alinéas 3a), d) et e) et 4a) et e) à g), article 6, alinéa 7(1)a) et article 8)Personnes
- DORS/2014-62, art. 1 et 2
- DORS/2014-65, art. 1 et 2
- DORS/2014-98, art. 2 et 3
- DORS/2014-103, art. 1
- DORS/2014-108, art. 1
- DORS/2014-171, art. 2
- DORS/2014-184, art. 12 à 14
- DORS/2014-195, art. 1 et 2
- DORS/2014-204, art. 2 à 4
- DORS/2014-316, art. 5
- DORS/2015-39, art. 1 et 2
- DORS/2015-178, art. 1 et 2
ANNEXE 2(articles 1, 2.1, 3.1, 3.2 et 8)Entités
- DORS/2014-184, art. 15
- DORS/2014-195, art. 3
- DORS/2014-204, art. 5
ANNEXE 3(articles 1, 2.1, 3.1 et 8)Entités
- DORS/2014-184, art. 15
- DORS/2015-39, art. 3
- DORS/2015-178, art. 3
ANNEXE 4(paragraphe 3.3(1))Marchandises
Note : Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Marchandises | Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises |
1 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont en acier inoxydable et sans soudure | 730411 |
2 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en acier inoxydable ou en fonte | 730419 |
3 | Tiges de forage pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en acier ou en fer, sauf celles en fonte | 730422 et 730423 |
4 | Tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont sans soudure et en fer ou en acier, sauf ceux en fonte | 730429 |
5 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer | 730511, 730512 et 730519 |
6 | Cuvelages pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm et en acier ou en fer | 730520 |
7 | Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoducs qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et en acier ou en fer, sauf les tubes et tuyaux en fonte | 730611 et 730619 |
8 | Cuvelages et tubes de production pour l’extraction du pétrole ou du gaz qui sont soudés, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et faits à partir de produits laminés plats en acier ou en fer, sauf les cuvelages et tubes de production | 730621 et 730629 |
9 | Outils de forage du roc ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés, en cermets, en diamant ou en agglomérés de diamant | 820713 et 820719 |
10 | Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs, les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et les pompes à béton | 841350 |
11 | Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, sauf les pompes avec dispositifs mesureurs et les pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | 841360 |
12 | Élévateurs à liquides et leurs pièces, sauf les pompes | 841382 et 841392 |
13 | Machines de sondage ou de forage pour le forage de la terre ou l’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques, et leurs parties, sauf les machines à creuser les tunnels et l’outillage pour emploi à la main | 843049 et 843143 |
14 | Pièces de machines ou d’appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | 843139 |
15 | Pièces destinées aux machines ou appareils suivants :
| 8431 |
16 | Pièces de machines de sondage ou de forage autopropulsées ou hydrauliques | 843143 |
17 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage | 870520 |
18 | Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | 890520 |
19 | Quais flottants, pontons-grues, bateaux-pompes et bateaux-phares, sauf les bateaux-dragueurs | 890590 |
- DORS/2014-316, art. 6
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