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Version du document du 2014-02-28 au 2017-12-30 :

Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

DORS/2014-38

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2014-02-28

Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

C.P. 2014-168 2014-02-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39Note de bas de page a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes, ci-après.

Note marginale :Interprétation

 Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « RNPP »).

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique au régime à prestations déterminées de la Société canadienne des postes (le « régime ») dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57136 délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Note marginale :Exclusion

 L’article 8, les paragraphes 9(1) à (13), l’alinéa 9(14)b) et les paragraphes 9.3(1) et (3) du RNPP ne s’appliquent pas au régime.

Note marginale :Capitalisation

 La capitalisation du régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte l’article 5.

Note marginale :Cotisations annuelles

 Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des cotisations correspondant à ses coûts normaux et par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.

Note marginale :Seuil de solvabilité

 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0.

Note marginale :Droit à l’information — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés au paragraphe 23(1) du RNPP, les suivants :

    • a) le montant du déficit évalué en continuité du régime qui figure dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;

    • b) le montant du déficit de solvabilité du régime qui figure dans ce rapport;

    • c) le montant de tout paiement requis après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour l’exercice auquel le relevé s’applique;

    • d) le montant des paiements qui auraient été versés au régime pour l’exercice auquel le relevé s’applique si le régime avait été capitalisé conformément à l’article 9 du RNPP au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Droit à l’information — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Les renseignements sont adressés au participant ou à l’ancien participant et à son époux ou, s’il vit avec un conjoint de fait, à celui-ci, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur; ils sont :

    • a) soit remis au participant au lieu de travail;

    • b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant ou de l’ancien participant et à celle de son époux ou conjoint de fait, selon le cas.

 [Abrogation]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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