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Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence (DORS/2014-266)

Règlement à jour 2024-10-30

Signification et avis (suite)

Modes de signification de l’ordonnance de protection d’urgence et de la mise en garde

Note marginale :Signification

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 16(7) de la Loi, lorsqu’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde sont fournies à un agent de la paix, la signification au défendeur ou à toute personne mentionnée dans l’ordonnance est faite sans délai.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) L’agent de la paix peut effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance, selon le cas :

    • a) en personne;

    • b) par télécopieur ou courriel, pourvu qu’il reçoive confirmation écrite ou verbale du défendeur ou de la personne mentionnée dans l’ordonnance que celle-ci et la mise en garde ont été reçues;

    • c) en informant le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance des conditions de l’ordonnance et de la mise en garde par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

  • Note marginale :Suivi

    (3) Toutefois, si la signification est effectuée aux termes de l’alinéa (2)c), l’agent de la paix doit, dès que possible, faire le suivi en fournissant au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance une copie papier de l’ordonnance et de la mise en garde en personne ou les lui transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

Signification indirecte

Note marginale :Ordonnance de signification indirecte

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 16(7) de la Loi et à la demande de l’agent de la paix, le tribunal peut ordonner la signification indirecte de l’ordonnance au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée — selon le mode et aux conditions qu’il estime indiqués — s’il est convaincu qu’aucun renseignement faisant l’objet d’une ordonnance de confidentialité rendue aux termes du paragraphe 5(1) ne sera communiqué, et que, selon le cas :

    • a) des efforts raisonnables ont été déployés pour effectuer la signification;

    • b) le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance tente de se soustraire à la signification.

  • Note marginale :Mode de signification indirecte

    (2) Pour l’application du présent article, la signification indirecte d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde peut être effectuée selon l’un ou l’autre des modes suivants :

    • a) la remise à un membre du conseil de bande ou à un aîné de la réserve dans laquelle réside le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai;

    • b) la remise à un adulte, autre que le demandeur, qui réside avec le défendeur ou avec la personne mentionnée dans l’ordonnance et qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai;

    • c) la remise à un adulte, autre que le demandeur, qui connaît le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance et qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai;

    • d) la remise à un adulte, au dernier lieu d’affaires ou lieu de travail connu du défendeur ou de la personne mentionnée dans l’ordonnance — autre que le lieu d’affaires ou le lieu de travail du demandeur —, qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai.

  • Note marginale :Demande par l’agent de la paix

    (3) La demande d’ordonnance de signification indirecte doit faire état des efforts déployés par l’agent de la paix pour effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence et des raisons pour lesquelles la demande est présentée.

  • Définition de adulte

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), adulte s’entend de la personne qui a atteint l’âge de la majorité dans la province dans laquelle la signification de l’ordonnance et de la mise en garde doit être effectuée.

Avis et signification au demandeur

Note marginale :Avis au demandeur

  •  (1) Afin d’informer le demandeur de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, l’agent de la paix communique avec le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

  • Note marginale :Signification de la copie au demandeur en personne

    (2) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, l’agent de la paix doit en même temps leur signifier une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents.

  • Note marginale :Signification par un moyen de télécommunication

    (3) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom par télécommunication, l’agent de la paix doit, dès que possible, leur signifier une copie papier de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie papier de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents, en personne ou les leur transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

  • Note marginale :Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

    (4) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur est informée de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, elle en avise le demandeur sans délai.

  • Note marginale :Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

    (5) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit signification d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde, elle les remet à celui-ci sans délai.

Avis de refus

Note marginale :Avis au demandeur

  •  (1) S’il refuse de rendre une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné en avise sans délai le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

  • Note marginale :Avis par autre personne

    (2) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit avis du refus, elle en avise celui-ci sans délai.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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