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Règlement sur les prêts aux apprentis

Version de l'article 11 du 2015-01-02 au 2019-06-16 :


Note marginale :Versement de la fraction fédérale

  •  (1) L’emprunteur verse au ministre au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 10(2) à l’égard de cette période.

  • Note marginale :Réduction du montant des intérêts

    (2) Le montant des intérêts mensuels sur le principal impayé du prêt aux apprentis que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 10(3)a) et la partie du versement mensuel adapté à son revenu qui est attribué au prêt aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).

  • Définition defraction fédérale

    (3) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend :

    • a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;

    • b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.

  • Note marginale :Répartition des versements

    (4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.


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