Règlement sur les prêts aux apprentis
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- apprenti
apprenti Personne qui, à la fois :
a) sauf à l’égard de l’article 5 :
(i) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi,
(ii) n’est pas un élève du secondaire,
(iii) est inscrite auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible;
b) à l’égard de l’article 5, est visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et est inscrite dans un programme d’étude qui est obligatoire pour s’inscrire à titre d’apprenti auprès d’une province. (apprentice)
- apprenti admissible
apprenti admissible Apprenti qui est inscrit auprès d’un fournisseur de formation technique pour une formation technique dans un métier admissible et dont l’activité principale pendant la période de formation technique est de participer à la formation. (eligible apprentice)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt aux apprentis est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)
- formation technique
formation technique Formation ou enseignement formel, qui est offert par un fournisseur de formation technique et qui constitue, selon une province, un élément essentiel d’un programme d’apprentissage dans cette province, et qui est requis pour l’exercice d’un métier admissible. (technical training)
- invalidité grave et permanente
invalidité grave et permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci. (severe permanent disability)
- période de formation technique
période de formation technique Période continue de formation technique commençant le premier jour du mois au cours duquel une formation technique débute et se terminant le dernier jour du mois au cours duquel la formation technique prend fin. (technical training period)
- prêt aux apprentis
prêt aux apprentis Dette contractée par un apprenti admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt aux apprentis et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (apprentice loan)
- reconnaissance de responsabilité
reconnaissance de responsabilité Selon le cas :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de procédures intentées conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes. (acknowledgment of liability)
Note marginale :Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide financière
aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris les prêts aux apprentis. (financial assistance)
- confirmation d’apprentissage continu
confirmation d’apprentissage continu Preuve qu’un emprunteur est toujours inscrit auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible. (confirmation of continued apprenticeship)
- confirmation d’inscription
confirmation d’inscription Preuve qu’un apprenti est inscrit à une formation technique auprès d’un fournisseur de formation technique. (confirmation of enrolment)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrat de prêt aux apprentis
contrat de prêt aux apprentis Accord qui est conclu entre un apprenti admissible et le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, qui est en la forme déterminée par le ministre et qui indique le numéro d’assurance sociale de l’apprenti. (apprentice loan agreement)
- exercice
exercice Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
- invalidité permanente
invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
- Loi
Loi La Loi sur les prêts aux apprentis. (Act)
- période de suspension des intérêts
période de suspension des intérêts Période prévue à l’article 8.2 de la Loi. (interest suspension period)
- prêt d’études
prêt d’études S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (student loan)
- prêt garanti
prêt garanti S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (guaranteed student loan)
- prêt provincial
prêt provincial S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants. (provincial loan)
- programme d’apprentissage
programme d’apprentissage Le programme qu’est tenu de suivre l’apprenti d’un métier admissible, composé d’expériences pratiques, de formations techniques et d’un examen de certification, prévus par la province. (apprenticeship program)
- revenu familial
revenu familial L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces, l’emprunteur et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait. (family income)
Note marginale :Annexe 1 — métiers admissibles
(3) Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les métiers admissibles figurent à l’annexe 1 du présent règlement.
- DORS/2018-32, art. 1
- DORS/2019-215, art. 1
- DORS/2022-141, art. 5
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