Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen

Version de l'article 11 du 2024-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exemption relative à un bien

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2140 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant que la personne ne devienne une personne désignée,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

  • DORS/2019-250, art. 3
  • DORS/2023-70, art. 16(A)
  • DORS/2024-138, art. 31

Date de modification :