Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services
Note marginale :Al. 169.31(1)a) de la Loi
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)a) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant une obligation à la compagnie de chemin de fer envers l’expéditeur concernant l’exécution d’une action relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause.
Note marginale :Précisions
(2) Constitue notamment une condition d’exploitation toute stipulation relative à l’une des questions suivantes :
a) la fourniture de wagons à l’expéditeur, y compris :
(i) la quantité à fournir,
(ii) le calendrier de la fourniture,
(iii) le lieu de la fourniture,
(iv) l’état des wagons à fournir,
(v) le type et les caractéristiques de ces wagons,
(vi) les procédures à suivre par la compagnie de chemin de fer pour le traitement des commandes de l’expéditeur relatives aux wagons à fournir et pour la livraison de ceux-ci par la compagnie;
b) la manutention des wagons fournis par l’expéditeur à la compagnie de chemin de fer, notamment leur cycle d’utilisation;
c) la fourniture de locomotives ou autres sources de force motrice, d’autres équipements ou d’équipes de train;
d) la prise en charge des wagons par la compagnie de chemin de fer, y compris :
(i) le calendrier de cette prise en charge,
(ii) le lieu de cette prise en charge;
e) le nombre de manoeuvres de wagons et leur calendrier;
f) le délai à respecter pour la livraison des marchandises expédiées;
g) le parcours à suivre pour cette livraison;
h) les normes de rendement — en termes de quantité, de fréquence ou de pourcentage, ou selon tout autre paramètre — permettant d’évaluer le respect par la compagnie de chemin de fer des conditions d’exploitation qui traitent des questions visées aux alinéas a) à g) ou de toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe (1), y compris les conditions prévoyant les obligations de la compagnie de chemin de fer relatives à la collecte et au partage de données et à l’établissement de rapports sur les normes de rendement;
i) les circonstances dans lesquelles la compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de respecter les conditions d’exploitation qui traitent des questions visées aux alinéas a) à g), ou toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe (1), en raison d’une impossibilité d’exécution, y compris :
(i) un cas de force majeure, notamment un désastre naturel tel un incendie ou une inondation,
(ii) une guerre ou une insurrection,
(iii) une émeute, une grève ou un lock-out,
(iv) un déraillement,
(v) un blocage des lignes ferroviaires, notamment en raison d’un accident, d’une manifestation ou d’une cause naturelle,
(vi) les conditions liées au chargement des wagons,
(vii) le non-respect par l’expéditeur des conditions liées à l’exécution par la compagnie de chemin de fer de ses obligations en application de l’article 113 de la Loi,
(viii) l’impossibilité pour la compagnie de chemin de fer d’accéder à un terminal ou les contretemps auxquels elle fait face pour y accéder,
(ix) l’impossibilité pour la compagnie de chemin de fer de transférer à une autre compagnie de chemin de fer le trafic expédié ou les contretemps auxquels elle fait face pour effectuer un tel transfert,
(x) une défaillance de l’un des composants du chemin de fer.
- 2018, ch. 10, art. 81.1
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