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Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services

Version de l'article 2 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Al. 169.31(1)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 169.31(1)a) de la Loi, constitue une condition d’exploitation toute stipulation imposant une obligation à la compagnie de chemin de fer envers l’expéditeur concernant l’exécution d’une action relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Constitue notamment une condition d’exploitation toute stipulation relative à l’une des questions suivantes :

    • a) la fourniture de wagons à l’expéditeur, y compris :

      • (i) la quantité à fournir,

      • (ii) le calendrier de la fourniture,

      • (iii) le lieu de la fourniture,

      • (iv) l’état des wagons à fournir,

      • (v) le type et les caractéristiques de ces wagons,

      • (vi) les procédures à suivre par la compagnie de chemin de fer pour le traitement des commandes de l’expéditeur relatives aux wagons à fournir et pour la livraison de ceux-ci par la compagnie;

    • b) la manutention des wagons fournis par l’expéditeur à la compagnie de chemin de fer, notamment leur cycle d’utilisation;

    • c) la fourniture de locomotives ou autres sources de force motrice, d’autres équipements ou d’équipes de train;

    • d) la prise en charge des wagons par la compagnie de chemin de fer, y compris :

      • (i) le calendrier de cette prise en charge,

      • (ii) le lieu de cette prise en charge;

    • e) le nombre de manoeuvres de wagons et leur calendrier;

    • f) le délai à respecter pour la livraison des marchandises expédiées;

    • g) le parcours à suivre pour cette livraison;

    • h) les normes de rendement — en termes de quantité, de fréquence ou de pourcentage, ou selon tout autre paramètre — permettant d’évaluer le respect par la compagnie de chemin de fer des conditions d’exploitation qui traitent des questions visées aux alinéas a) à g) ou de toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe (1), y compris les conditions prévoyant les obligations de la compagnie de chemin de fer relatives à la collecte et au partage de données et à l’établissement de rapports sur les normes de rendement;

    • i) les circonstances dans lesquelles la compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de respecter les conditions d’exploitation qui traitent des questions visées aux alinéas a) à g), ou toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe (1), en raison d’une impossibilité d’exécution, y compris :

      • (i) un cas de force majeure, notamment un désastre naturel tel un incendie ou une inondation,

      • (ii) une guerre ou une insurrection,

      • (iii) une émeute, une grève ou un lock-out,

      • (iv) un déraillement,

      • (v) un blocage des lignes ferroviaires, notamment en raison d’un accident, d’une manifestation ou d’une cause naturelle,

      • (vi) les conditions liées au chargement des wagons,

      • (vii) le non-respect par l’expéditeur des conditions liées à l’exécution par la compagnie de chemin de fer de ses obligations en application de l’article 113 de la Loi,

      • (viii) l’impossibilité pour la compagnie de chemin de fer d’accéder à un terminal ou les contretemps auxquels elle fait face pour y accéder,

      • (ix) l’impossibilité pour la compagnie de chemin de fer de transférer à une autre compagnie de chemin de fer le trafic expédié ou les contretemps auxquels elle fait face pour effectuer un tel transfert,

      • (x) une défaillance de l’un des composants du chemin de fer.

  • 2018, ch. 10, art. 81.1

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