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Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP

Version de l'article 2 du 2014-07-14 au 2014-08-12 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :États-Unis, Japon et Singapour

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7), le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis, du Japon ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.

  • Note marginale :Exceptions : radiodiffusion et musique de fond

    (2) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :

    • a) la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;

    • b) la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore à une entreprise pour exécution à titre de musique de fond sur les lieux de celle-ci dans le cours normal des affaires.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)

    (3) Il est entendu que l’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :

    • a) par Internet;

    • b) par satellite;

    • c) par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.

  • Note marginale :Musique de fond : États-Unis

    (4) Malgré l’alinéa (2)b), le droit à rémunération équitable est accordé pour la communication visée à cet alinéa d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou une personne morale y ayant son siège social si, au cours de toute période de trois heures de communication d’enregistrements sonores à titre de musique de fond sur un canal ou un flux donnés :

    • a) au moins trois autres enregistrements sonores tirés d’un album qui contient l’enregistrement sonore sont également communiqués;

    • b) au moins deux autres enregistrements sonores tirés d’un album qui contient l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore;

    • c) au moins quatre autres enregistrements sonores de l’artiste-interprète de l’enregistrement sonore sont également communiqués et l’artiste-interprète est un artiste vedette de chacun de ces enregistrements sonores;

    • d) au moins quatre autres enregistrements sonores tirés d’un ensemble d’albums mis en circulation légalement en vue de leur vente comme un tout et qui contient l’enregistrement sonore sont également communiqués;

    • e) au moins trois autres enregistrements sonores de l’artiste-interprète de l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore et l’artiste-interprète est un artiste vedette de chacun de ces enregistrements sonores;

    • f) au moins trois autres enregistrements sonores tirés d’un ensemble d’albums mis en circulation légalement en vue de leur vente comme un tout et qui contient l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore.

  • Note marginale :Album

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), un album est une compilation d’enregistrements sonores qui a été publiée ou mise à la disposition du public.

  • Note marginale :Exception : première fixation avant le 15 février 1972

    (6) Le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou une personne morale y ayant son siège social si la première fixation a eu lieu avant le 15 février 1972 et que l’enregistrement a été publié pour la première fois :

    • a) aux États-Unis;

    • b) dans un pays signataire autre que les États-Unis, s’il a été publié aux États-Unis au cours des trente jours suivants;

    • c) dans un pays autre qu’un pays signataire.

  • Note marginale :Exception : transmission non interactive par Internet

    (7) Dans le cas d’un enregistrement sonore non publié qui est réputé l’être aux termes de l’article 19.2 de la Loi sur le droit d’auteur et dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public de l’enregistrement sonore par transmission non interactive par Internet.


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