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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 9 du 2014-07-08 au 2025-10-05 :

  •  (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande ou dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) et 35(2) et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande qui fait l’objet de la requête;

    • c) les motifs de l’intervention et un exposé de la nature de l’intérêt de la personne dans l’affaire notamment sur tout préjudice qu’elle subirait en cas de rejet de sa requête et sur toute divergence d’intérêts par rapport à tout autre participant à l’instance;

    • d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs de la Loi;

    • e) une copie de tout document à l’appui de la requête;

    • f) la signature de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir ou celle de son représentant autorisé;

    • g) la date de la requête.

  • (2) Toute réponse à une requête en intervention est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis de la requête.

  • (3) Toute réplique à une réponse à une requête en intervention est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.

  • (4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

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