Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
10 (1) Si la requête en intervention est accordée, l’intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’avisant que la requête a été accordée, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande à laquelle les observations se rapportent;
b) un exposé complet des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui des observations;
c) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intervenant;
e) une copie de tout document à l’appui des observations.
(2) Toute réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.
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