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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

Version de l'article 7 du 2020-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception — diverses entités

  •  (1) L’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer la MINUSCA, les missions de formation de l’Union européenne déployées en République centrafricaine, les forces françaises et les forces d’autres États Membres qui offrent de la formation et prêtent assistance à la République centrafricaine, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’activité projetée.

  • Note marginale :Exception — avis

    (2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé, l’article 3, l’alinéa 4a) et l’article 5 ne s’appliquent pas à la fourniture :

    • a) d’armes légères et de tout autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la rivière Sangha ou être utilisés par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et ceux du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes et toute autre activité contraire à la législation nationale ou aux obligations internationales de la République centrafricaine;

    • b) de matériel militaire non meurtrier et à l’aide technique liée aux forces de sécurité de la République centrafricaine — notamment les services publics civils chargés de l’application de la loi — et devant servir exclusivement à la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine ou à l’appui de celle-ci, en coordination avec la MINUSCA.

  • DORS/2019-60, art. 26
  • DORS/2020-116, art. 2

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