Règlement sur les documents et informations électroniques (DORS/2014-117)
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Règlement à jour 2024-10-30
Conversion, conservation, modification et destruction des documents ou des informations (suite)
Note marginale :Fin de la période de conservation — destruction
15 Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, le document ou l’information électroniques peut être détruit à la fin de sa période de conservation si les détails de la destruction sont consignés sur une liste de contrôle ou un document semblable qui contient, notamment, ce qui suit :
a) la description du document ou de l’information électroniques qui sera détruit;
b) la date et l’heure auxquelles le document ou l’information électroniques a été créé, envoyé ou reçu, si ces renseignements ont été générés et conservés;
c) le nom de la personne ayant autorisé la destruction;
d) la date et l’heure de la destruction.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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