Règlement sur le vin de glace
DORS/2014-10
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 2014-01-29
Règlement sur le vin de glace
C.P. 2014-20 2014-01-28
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 32Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le vin de glace, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 4, art. 64
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 20 (4e suppl.)
Définition
Définition de vin
1 Dans le présent règlement, vin s’entend d’une boisson alcoolique qui satisfait aux normes prévues pour le vin à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues.
Norme
Note marginale :Vin de glace
2 Le vin de glace est un vin qui est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.
Étiquetage
Note marginale :Production au Canada
3 Il est interdit d’étiqueter un produit fait au Canada comme vin de glace à moins que celui-ci ne soit conforme à la norme prescrite à l’article 2 et qu’une entité, agissant sous l’autorité de la loi provinciale en cause, ne détermine qu’il s’agit d’un produit qui est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.
Note marginale :Importations
4 Il est interdit d’importer un produit étiqueté comme vin de glace à moins que le produit ne soit conforme à la norme prescrite à l’article 2.
Note marginale :Appellations semblables
5 Pour l’application des articles 3 et 4, l’appellation vin de glace vise également toutes autres appellations semblables, y compris des abréviations, des symboles et des expressions phonétiques de ces mots ou expressions.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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