Règlement sur le numéro d’assurance sociale
DORS/2013-82
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2013-04-26
Règlement sur le numéro d’assurance sociale
C.P. 2013-428 2013-04-25
Résolution
En vertu du paragraphe 28.2(4)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b et de l’article 140Note de bas de page c de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 304
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 34
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2012, ch. 19, art. 308
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1996, ch. 23
Le 11 mars 2013
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 28.2(4)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b et de l’article 140Note de bas de page c de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- citoyen canadien
citoyen canadien Citoyen aux termes de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)
- enregistrement
enregistrement Enregistrement auprès de la Commission au titre des articles 28.1 ou 28.2 de la Loi. (registration)
- Loi
Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- statut
statut Statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne et l’immigration au Canada. (status)
- 2013, ch. 40, art. 236
Demande d’enregistrement
Note marginale :Renseignements exigés
2 Toute demande d’enregistrement est présentée selon les modalités précisées par la Commission, est accompagnée de documents permettant d’identifier la personne à enregistrer et d’en déterminer le statut et comporte les renseignements figurant à au moins un des alinéas suivants :
a) les nom et prénom de la personne à enregistrer;
b) le nom qui lui a été donné à sa naissance s’il diffère de celui qu’elle porte au moment de la demande;
c) sa date de naissance;
d) le lieu de sa naissance;
e) les nom et prénom de ses parents au moment de leur naissance.
f) [Abrogé, DORS/2018-136, art. 2]
- DORS/2018-136, art. 2
Note marginale :Présentation et signature
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement est présentée et signée :
a) si la personne à enregistrer est âgée d’au moins 12 ans, par celle-ci, un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte;
b) si elle est âgée de moins de 12 ans, par un de ses parents ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte.
Note marginale :Accord entre la Commission et la province
(2) Si un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et l’administration de la province où la personne à enregistrer est née, la demande d’enregistrement est présentée et signée par le fonctionnaire responsable de l’enregistrement des naissances dans la province en question.
Note marginale :Incapacité de signer
(3) Si la personne qui demande à être enregistrée est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.
Note marginale :Absence de signature ou de marque
(4) Lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 2, la Commission peut enregistrer la personne et lui attribuer un numéro d’assurance sociale, malgré l’absence de signature ou de marque.
- DORS/2018-136, art. 3
Note marginale :Refus de présenter la demande
4 Si une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale refuse de présenter une demande d’enregistrement, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut.
- DORS/2018-136, art. 4
Note marginale :Carte perdue
5 (1) Si une carte d’assurance sociale est perdue, détruite ou en mauvais état, la personne à qui cette carte avait été délivrée peut présenter à la Commission une demande de remplacement de la carte.
Note marginale :Demande de remplacement
(2) La demande de remplacement se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les éléments suivants :
a) les renseignements et les documents visés à l’article 2;
b) le numéro d’assurance sociale de la personne ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.
6 [Abrogé, DORS/2018-136, art. 5]
Personne visée à l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Renseignements additionnels exigés
7 La demande d’enregistrement visant une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent — et à l’égard de laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a enjoint à la Commission de lui attribuer un numéro d’assurance sociale par application de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2 ainsi que le but pour lequel le numéro d’assurance sociale est demandé.
- DORS/2018-136, art. 6
Note marginale :Numéro attribué
8 Le numéro d’assurance sociale attribué à la personne visée à l’article 7 commence par le chiffre « 9 ».
Note marginale :Période de validité — demandeur qui n’était pas au Canada
9 (1) La période de validité de tout numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui n’était pas au Canada au moment de la demande expire cinq ans après la date de son attribution.
Note marginale :Période de validité — demandeur qui était au Canada
(2) La période de validité d’un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui était au Canada au moment de la demande expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date établie en application du paragraphe 183(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à laquelle la période de séjour autorisée de la personne prend fin;
b) la date suivant de deux ans celle de la date d’attribution.
Note marginale :Demande de prolongation de la période de validité
10 (1) La personne à qui a été attribué un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » peut, en tout temps, demander à la Commission d’en prolonger la période de validité ou de lui assigner une nouvelle période de validité équivalente à celle visée à l’article 9 qui est applicable.
Note marginale :Renseignements additionnels exigés
(2) La demande se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte, outre les renseignements et les documents visés à l’article 2, le but pour lequel le numéro d’assurance sociale qu’elle vise a été demandé, tel que l’indique la demande d’enregistrement faite conformément à l’article 7.
- DORS/2018-136, art. 7
Note marginale :Carte délivrée sans date d’expiration
11 Il est entendu que la carte d’assurance sociale délivrée à une personne alors qu’elle n’était ni citoyen canadien ni résident permanent et qui n’indiquait pas de date d’expiration est échue le 3 avril 2004.
12 [Abrogé, DORS/2018-136, art. 8]
Note marginale :Avis — statut et numéro
13 (1) Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » a été attribué et qui obtient la citoyenneté canadienne ou qui devient résident permanent avise la Commission de son nouveau statut et lui indique ce numéro précédemment attribué.
Note marginale :Annulation d’un ancien numéro et attribution d’un nouveau numéro
(2) Après la réception de l’avis, la Commission annule le numéro précédemment attribué et attribue un nouveau numéro d’assurance sociale au citoyen canadien ou au résident permanent.
- DORS/2018-136, art. 8
Note marginale :Annulation d’un numéro ne commençant pas par le chiffre « 9 »
14 Si une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent présente une demande de remplacement de la carte d’assurance sociale au titre de l’article 5 ou si elle informe la Commission de son changement de nom conformément à l’article 28.3 de la Loi ou à l’article 139 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission annule le numéro d’assurance sociale préalablement attribué qui commençait par un chiffre autre que « 9 » et lui en attribue un nouveau commençant par le chiffre « 9 ».
Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :30 avril 2013
18 Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2013.
- Date de modification :