Règlement sur le numéro d’assurance sociale
DORS/2013-82
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2013-04-26
Règlement sur le numéro d’assurance sociale
C.P. 2013-428 2013-04-25
Résolution
En vertu du paragraphe 28.2(4)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b et de l’article 140Note de bas de page c de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 304
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 34
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2012, ch. 19, art. 308
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1996, ch. 23
Le 11 mars 2013
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 28.2(4)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b et de l’article 140Note de bas de page c de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- citoyen canadien
citoyen canadien Citoyen aux termes de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)
- enregistrement
enregistrement Enregistrement auprès de la Commission au titre des articles 28.1 ou 28.2 de la Loi. (registration)
- Loi
Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- statut
statut Statut selon les lois régissant la citoyenneté canadienne et l’immigration au Canada. (status)
- 2013, ch. 40, art. 236
Demande d’enregistrement
Note marginale :Renseignements exigés
2 Toute demande d’enregistrement est présentée selon les modalités précisées par la Commission et est accompagnée de tout document permettant d’identifier la personne à enregistrer et de déterminer son statut. Elle comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la personne à enregistrer;
b) le nom qui lui a été donné à sa naissance s’il diffère de celui qu’elle porte au moment de la demande;
c) sa date de naissance;
d) le lieu de sa naissance;
e) les nom et prénom de sa mère au moment de la naissance de celle-ci;
f) les nom et prénom de son père au moment de la naissance de celui-ci.
Note marginale :Présentation et signature
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement est présentée et signée :
a) si la personne à enregistrer est âgée d’au moins 12 ans, par celle-ci ou par la personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte;
b) si elle est âgée de moins de 12 ans, par son père, sa mère ou toute autre personne autorisée en droit à agir en son nom ou pour son compte.
Note marginale :Accord entre la Commission et la province
(2) Si un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et l’administration de la province où la personne à enregistrer est née, la demande d’enregistrement est présentée et signée par le fonctionnaire responsable de l’enregistrement des naissances dans la province en question.
Note marginale :Incapacité de signer
(3) Si la personne qui demande à être enregistrée est incapable de signer, elle peut, en guise de signature, faire une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature.
Note marginale :Absence de signature ou de marque
(4) Lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 2, la Commission peut enregistrer la personne et lui attribuer un numéro d’assurance sociale, malgré l’absence de signature ou de marque.
Note marginale :Refus de présenter la demande pour des motifs religieux ou autres
4 Si, pour des motifs relatifs à ses croyances religieuses ou pour d’autres motifs, une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale s’y oppose ou ne peut présenter une demande d’enregistrement, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut.
Note marginale :Carte perdue
5 (1) Si une carte d’assurance sociale est perdue, détruite ou en mauvais état, la personne à qui cette carte avait été délivrée peut présenter à la Commission une demande de remplacement de la carte.
Note marginale :Demande de remplacement
(2) La demande de remplacement se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les éléments suivants :
a) les renseignements et les documents visés à l’article 2;
b) le numéro d’assurance sociale de la personne ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.
Note marginale :Interdictions
6 Il est interdit d’ importer ou d’exporter une carte d’assurance sociale par l’entremise d’un service de messagerie, à moins que la Commission ne s’assure, au moment de l’importation ou de l’exportation, que cette carte n’est pas importée ou exportée pour un usage interdit visé au paragraphe 28.4(1) de la Loi.
Personne visée à l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Motifs justificatifs
7 La demande d’enregistrement visant une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent — et à l’égard de laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a enjoint à la Commission de lui attribuer un numéro d’assurance sociale par application de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés— comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2 ainsi que les motifs justificatifs.
Note marginale :Numéro attribué
8 Le numéro d’assurance sociale attribué à la personne visée à l’article 7 commence par le chiffre « 9 ».
Note marginale :Période de validité — demandeur qui n’était pas au Canada
9 (1) La période de validité de tout numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui n’était pas au Canada au moment de la demande expire cinq ans après la date de son attribution.
Note marginale :Période de validité — demandeur qui était au Canada
(2) La période de validité d’un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » attribué à une personne qui était au Canada au moment de la demande expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date établie en application du paragraphe 183(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à laquelle la période de séjour autorisée de la personne prend fin;
b) la date suivant de deux ans celle de la date d’attribution.
Note marginale :Demande de prolongation de période de validité
10 (1) La personne à qui a été attribué un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » peut demander à la Commission soit de renouveler la période de validité du numéro si elle est expirée, soit, si elle est sur le point de l’être, de la prolonger, pour une période équivalente à celle visée à l’article 9 qui est applicable.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande de renouvellement ou de prolongation de la période de validité se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2, ainsi que les motifs justificatifs.
Note marginale :Carte délivrée sans date d’expiration
11 Il est entendu que la carte d’assurance sociale délivrée à une personne alors qu’elle n’était ni citoyen canadien ni résident permanent et qui n’indiquait pas de date d’expiration est échue le 3 avril 2004.
Note marginale :Interdiction d’utiliser le numéro d’assurance sociale
12 Il est interdit d’utiliser une carte d’assurance sociale qui est échue ou un numéro d’assurance sociale dont la période de validité est expirée.
Note marginale :Annulation d’un numéro commençant par le chiffre « 9 »
13 (1) La Commission annule le numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 », sur demande présentée par la personne à qui il a été attribué, si celle-ci a obtenu la citoyenneté canadienne ou est devenue résident permanent. Elle lui en attribue alors un nouveau commençant par un chiffre autre que « 9 ».
Note marginale :Demande de nouveau numéro
(2) La demande se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte les éléments suivants :
a) les renseignements et les documents visés à l’article 2;
b) le numéro d’assurance sociale de la personne ou, si elle ne le connaît pas, la mention qu’elle en a déjà un.
Note marginale :Annulation d’un numéro ne commençant pas par le chiffre « 9 »
14 Si une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent présente une demande de remplacement de la carte d’assurance sociale au titre de l’article 5 ou si elle informe la Commission de son changement de nom conformément à l’article 28.3 de la Loi ou à l’article 139 de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission annule le numéro d’assurance sociale préalablement attribué qui commençait par un chiffre autre que « 9 » et lui en attribue un nouveau commençant par le chiffre « 9 ».
Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :30 avril 2013
18 Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2013.
- Date de modification :