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Version du document du 2013-04-01 au 2013-12-11 :

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

DORS/2013-60

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Enregistrement 2013-03-28

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

C.P. 2013-359 2013-03-28

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 69Note de bas de page a et 70Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

business day

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié. (business day)

Loi

Act

Loi La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Act)

partie

party

partie S’entend :

  • a) dans le cadre d’une instance devant la section de la sécurité du revenu, de l’appelant, du ministre et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;

  • b) dans le cadre d’une instance devant la section de l’assurance-emploi, de l’appelant, de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 10;

  • c) dans le cadre d’une instance devant la division d’appel, de l’appelant, de toute autre personne qui était partie à l’instance devant la division générale et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;

  • d) dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision, du demandeur, du ministre ou de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10 et, si la demande est présentée à la division d’appel, de toute autre personne qui était partie à l’instance devant la division générale. (party)

Note marginale :Principe général

 Le présent règlement est interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

Dispositions générales

Déroulement de l’instance

Note marginale :Conduite informelle

  •  (1) Le Tribunal :

    • a) veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;

    • b) peut, s’il existe des circonstances spéciales, modifier une disposition du présent règlement ou exempter une partie de son application.

  • Note marginale :Résolution par analogie

    (2) Il résout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance.

Note marginale :Demande au Tribunal

 À la demande déposée par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut déterminer la règle applicable à toute question relative à l’instance, notamment la prorogation des délais impartis par le présent règlement.

Dépôt de documents auprès du Tribunal

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Tout document dont le dépôt est exigé par le présent règlement est déposé auprès du Tribunal à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

  • Note marginale :Transmission aux autres parties

    (2) Le Tribunal fournit sans délai copie de tout document déposé par une partie aux autres parties à l’instance.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le Tribunal n’est pas tenu de fournir copie d’un document s’il l’a déjà fourni aux autres parties à l’instance.

Note marginale :Changement de coordonnées

 En cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis.

Note marginale :Date du dépôt

 L’appel, la demande ou tout autre document est présumé avoir été déposé :

  • a) dans le cas d’un document déposé à l’adresse du Tribunal ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date qui est estampillée sur le document par le Tribunal;

  • b) dans le cas d’un document déposé par courriel ou selon les modalités de dépôt électronique fournies par le Tribunal, à la date qui figure sur le timbre apposé par le Tribunal.

Note marginale :Documents originaux

 L’appel, la demande ou tout autre document déposé par courriel, télécopieur ou selon les modalités de dépôt électronique fournies par le Tribunal est réputé être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie électronique et certifier celle-ci comme étant une copie conforme.

Note marginale :Version électronique

 Si le Tribunal crée une version électronique de l’appel, de la demande ou de tout autre document déposé à l’adresse du Tribunal ou envoyé par courrier, la version électronique est réputée être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie électronique et certifier celle-ci comme étant une copie conforme.

Participation des parties

Note marginale :Mise en cause

  •  (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande, mettre en cause dans l’instance toute personne que la décision intéresse directement.

  • Note marginale :Demande de mise en cause

    (2) Toute personne peut demander d’être mise en cause dans l’instance en déposant une demande contenant :

    • a) son nom complet, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) un exposé des raisons pour lesquelles elle est directement intéressée par la décision;

    • c) si une personne est autorisée à la représenter, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • d) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à sa connaissance, véridiques.

Note marginale :Demande de remise ou d’ajournement

  •  (1) Toute partie peut présenter au Tribunal une demande de remise de l’audience ou d’ajournement en déposant celle-ci, avec motifs à l’appui, auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (2) Si le Tribunal accorde la remise ou l’ajournement, le Tribunal refuse toute demande subséquente de remise ou d’ajournement de l’audience à moins que la partie puisse établir que la remise ou l’ajournement est justifié par des circonstances exceptionnelles.

Note marginale :Défaut de se présenter à l’audience

  •  (1) Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

  • Note marginale :Remise ou ajournement déjà accordé

    (2) Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue.

Note marginale :Jonction d’appels ou de demandes

 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, joindre plusieurs appels ou demandes si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les appels ou demandes soulèvent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes;

  • b) une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Note marginale :Retrait

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut, en tout temps avant qu’une décision ne soit rendue, retirer son appel ou sa demande en déposant un avis auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si le Tribunal tient l’audience par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties, une partie ne peut retirer son appel ou sa demande après la fin de l’audience.

Conférences et autres procédures

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience portant sur toute question relative à un appel ou à une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

  • Note marginale :Modes de tenue de la conférence

    (2) Il tient la conférence par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties.

Note marginale :Règlement des différends

 De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à un processus de règlement des différends afin de les encourager à régler l’appel ou la demande.

Note marginale :Conférence de règlement

  •  (1) De sa propre initiative ou sur dépôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut convoquer les parties à une conférence en vue de régler la totalité ou une partie des questions soulevées dans le cadre de l’appel ou de la demande.

  • Note marginale :Membre qui préside la conférence

    (2) Le membre du Tribunal qui préside une conférence de règlement ne peut entendre l’appel ni la demande, à moins que les parties n’y consentent.

  • Note marginale :Échanges et documents confidentiels

    (3) Les échanges qui ont lieu pendant la conférence de règlement et les documents relatifs à celle-ci sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à qui que ce soit par le Tribunal ou les parties, à moins que celles-ci n’y consentent.

  • Note marginale :Modes de tenue de la conférence

    (4) Le Tribunal tient la conférence par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties.

Note marginale :Accord des parties

 Les parties à l’appel ou à la demande peuvent, si elles souhaitent obtenir une décision fondée sur l’accord qu’elles ont conclu, déposer auprès du Tribunal, signés par elles, une demande en ce sens et l’accord.

Présomption applicable à la communication d’une décision ou d’autres documents

Note marginale :Décision présumée communiquée

  •  (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

    • a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;

    • b) si elle est transmise par courrier recommandé ou messagerie :

      • (i) soit à la date indiquée sur l’accusé de réception,

      • (ii) soit à la date à laquelle elle a été livrée à la dernière adresse connue de la partie;

    • c) si elle est transmise par un moyen électronique, notamment le courriel et le télécopieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

  • Note marginale :Autres documents

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre document que fait parvenir le Tribunal à une partie.

Question constitutionnelle

Note marginale :Dépôt et signification

  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

    • a) dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :

      • (i) la disposition visée,

      • (ii) toutes observations à l’appui de la question soulevée;

    • b) au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales un avis énonçant la question et dépose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

  • Note marginale :Preuve de signification non déposée

    (2) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément à l’alinéa (1)b), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ajourner ou remettre l’audition.

  • Note marginale :Délais impartis pour dépôt de documents et observations

    (3) Si un avis est déposé au titre de l’alinéa (1)a), les délais prévus par le présent règlement pour le dépôt de documents ou d’observations ne s’appliquent pas et le Tribunal peut enjoindre aux parties de les déposer dans les délais qu’il fixe.

Mode d’audience

Note marginale :Avis d’audience

 Si le Tribunal fait parvenir un avis d’audience en vertu du présent règlement, le Tribunal peut tenir l’audience selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  • a) au moyen de questions et réponses écrites;

  • b) par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication;

  • c) par comparution en personne des parties.

Rejet sommaire

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rejeter de façon sommaire l’appel en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

  • Note marginale :Décision sans délai

    (2) À la fin du délai raisonnable accordé pour présenter des observations, la division générale rend sa décision sans délai.

Appel devant la division générale

Dépôt de l’appel

Note marginale :Dépôt

 L’appel d’une décision devant la division générale est interjeté par le dépôt de l’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de l’appel

  •  (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • b) la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant;

    • c) si une personne est autorisée à le représenter, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • d) les moyens d’appel;

    • e) tous les documents ou observations que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;

    • f) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;

    • g) le nom complet de l’appelant, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;

    • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis sont, à la connaissance de l’appelant, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

Note marginale :Délai supplémentaire pour interjeter appel

 La personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.

Appel devant la section de la sécurité du revenu

Note marginale :Documents à déposer par le ministre

 Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit la copie d’un appel, le ministre dépose auprès de la section de la sécurité du revenu :

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

  •  (1) Dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

    • a) soit déposer des documents ou observations supplémentaires auprès de la section de la sécurité du revenu;

    • b) soit déposer un avis auprès de la section de la sécurité du revenu précisant qu’elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) Si une partie dépose des documents ou observations dans les trente jours avant l’expiration de la période de trois cent soixante-cinq jours, les autres parties ont trente jours suivant l’expiration de cette période pour déposer des documents ou observations en réponse.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la section de la sécurité du revenu fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Appel devant la section de l’assurance-emploi

Note marginale :Documents à déposer par la Commission

 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit la copie d’un appel, la Commission dépose auprès de la section de l’assurance-emploi :

  • a) une copie de la demande de révision présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) les documents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à la décision qui fait l’objet de l’appel;

  • c) une copie de la décision qui fait l’objet de l’appel;

  • d) toutes ses observations.

Note marginale :Avis — audience ou rejet sommaire

  •  (1) Lorsqu’elle fait parvenir une copie des documents déposés par la Commission aux autres parties, la section de l’assurance-emploi fait parvenir à toutes les parties :

    • a) soit un avis d’audience;

    • b) soit l’avis de rejet de façon sommaire visé à l’article 22.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (2) Si la section de l’assurance-emploi ne rejette pas de façon sommaire l’appel malgré l’avis qu’elle a fait parvenir aux parties, elle leur fait parvenir sans délai un avis d’audience.

  • Note marginale :Article 53 de la Loi

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 53 de la Loi en tout temps au cours de l’instance.

Note marginale :Renvoi à la Commission

 La section de l’assurance-emploi peut, en tout temps avant de rendre sa décision, renvoyer toute question découlant d’une demande de prestations à la Commission pour qu’elle fasse enquête et produise un rapport.

Note marginale :Décision sans délai

 La section de l’assurance-emploi rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Appel — rejet sommaire

Note marginale :Appel rejeté de façon sommaire

 L’appel d’une décision rejetant de façon sommaire l’appel rendue par la section de la sécurité du revenu ou la section de l’assurance-emploi est déposé auprès de la division d’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de l’appel

  •  (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision de rejeter de façon sommaire l’appel;

    • b) si une personne est autorisée à représenter l’appelant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • c) les moyens d’appel;

    • d) l’exposé des faits présentés à la division générale que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;

    • e) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;

    • f) le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de l’appelant et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;

    • g) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans l’appel sont, à la connaissance de l’appelant, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

 Dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;

  • b) soit déposer un avis à la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 36, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Appel devant la division d’appel

Note marginale :Autorisation

 La demande de permission d’appeler d’une décision de la division générale est présentée en déposant la demande d’en appeler à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de la demande

  •  (1) La demande de permission d’en appeler est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • c) les moyens invoqués à l’appui de la demande;

    • d) l’exposé des faits présentés à la division générale que le demandeur entend invoquer à l’appui de la demande;

    • e) si la demande émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède :

    • f) si la demande émane du ministre ou de la Commission, les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;

    • g) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web aux fins de la demande;

    • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

    • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • c) tout autre type de numéro identificateur.

Note marginale :Questions ou observations écrites

 Avant d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler, la division d’appel peut :

  • a) demander des renseignements supplémentaires au demandeur en lui adressant des questions écrites auxquelles il répond par écrit;

  • b) faire parvenir une copie de la demande de permission d’en appeler aux parties et leur demander de déposer leurs observations.

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

 Dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;

  • b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 42, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Annulation ou modification de la décision

Note marginale :Demande d’annulation ou de modification

 La demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale ou de la division d’appel est présentée en déposant la demande à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de la demande

  •  (1) La demande d’annulation ou de modification d’une décision est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • c) un exposé des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels, selon le cas, qui pourraient permettre à la division générale ou la division d’appel, selon le cas, d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 66 de la Loi;

    • d) tout document que le demandeur entend invoquer à titre de preuve des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels;

    • e) si elle émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède :

    • f) si elle émane du ministre ou de la Commission, les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;

    • g) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de la demande;

    • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

    • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • c) tout autre type de numéro identificateur.

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

 Toute partie, dans les trente jours suivant la date à laquelle la division générale ou la division d’appel lui fait parvenir une copie de la demande, peut :

  • a) soit déposer des documents ou observations auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas;

  • b) soit déposer un avis auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas, précisant qu’elle n’a pas de documents ou d’observations à déposer.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 47, selon le premier de ces événements à survenir, la division générale ou la division d’appel, selon le cas, doit sans délai :

  • a) soit rendre une décision;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la division générale ou la division d’appel, selon le cas, fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2013

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.


Date de modification :