Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Sens
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des paragraphes 28(2) et (4) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, constitue un emprunt ou est réputé en constituer un :
a) l’obligation découlant de tout prêt consenti au gouvernement, notamment par l’émission et la vente d’obligations, de billets, de débentures ou d’autres titres de créance;
b) l’obligation découlant de tout contrat de location-acquisition conclu par le gouvernement et dont la valeur, établie de la façon prévue à l’alinéa 3b), dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de la déclarer dans les comptes des territoires;
c) le passif découlant de toute opération de cession-bail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louée et dont la valeur, établie de la façon prévue à l’alinéa 3c), dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de le déclarer dans les comptes des territoires;
d) le passif éventuel découlant de toute garantie de prêt accordée par le gouvernement.
Note marginale :Exclusions
(2) Ne constituent pas des emprunts et ne sont pas réputés en constituer :
a) les obligations, passifs et passifs éventuels découlant des opérations visées au paragraphe (1) dont les deux parties appartiennent au gouvernement;
b) toute partie d’obligations découlant de tout prêt consenti à la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest par la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour un programme visé à l’article 79 de la Loi nationale sur l’habitation ou pour un objectif visé à l’article 82 de cette loi, dans sa version antérieure au 17 juin 1999, qui n’est pas déclarée dans les comptes des territoires et à l’égard de laquelle la Société canadienne d’hypothèques et de logement a fourni des fonds à la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest qui ont servi à réduire la somme due aux termes du prêt.
- DORS/2017-114, art. 3
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