Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan (DORS/2013-241)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan
DORS/2013-241
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2013-12-13
Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan
C.P. 2013-1364 2013-12-12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-6
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- graine à canaris
graine à canaris Toute semence de l’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis) produite en Saskatchewan. (canaryseed)
- Loi
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)
- Office
Office La Canaryseed Development Commission of Saskatchewan, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- Organisme de surveillance
Organisme de surveillance L’Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de graine à canaris dans la province de la Saskatchewan, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
3 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de graine à canaris et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de graine à canaris, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de graine à canaris, des sommes rapportées par la vente de celle-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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