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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 60 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales

  •  (1) La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant autorisé et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom du constructeur du véhicule, du moteur ou de la remorque;

    • c) la date prévue de l’importation;

    • d) s’il s’agit d’un véhicule, la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification;

    • e) s’il s’agit d’un moteur, la description;

    • f) s’il s’agit d’une remorque, la marque, l’année de modèle, le numéro d’identification et le modèle ou, à défaut, le type, la longueur et la configuration des essieux;

    • g) une déclaration indiquant que le véhicule, le moteur ou la remorque est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • h) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule, du moteur ou de la remorque.

  • Note marginale :Dépôt de la justification

    (2) La justification est déposée auprès du ministre :

    • a) soit avant que le véhicule, le moteur ou la remorque soit importé;

    • b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules, moteurs ou remorques, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.

  • DORS/2018-98, art. 59

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