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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 39 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    système hybride post-transmission

    système hybride post-transmission Groupe motopropulseur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie au moyen du freinage du véhicule, mais qui ne peut fonctionner comme système hybride sans la transmission. (post-transmission hybrid system)

    système hybride pré-transmission

    système hybride pré-transmission Système de moteur doté d’éléments permettant la récupération et le stockage d’énergie pendant le fonctionnement du moteur, mais non à partir des roues du véhicule. (pre-transmission hybrid system)

  • Note marginale :Calcul — systèmes hybrides post-transmission et pré-transmission

    (2) Dans le cas de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets dotés d’un système hybride post-transmission ou d’un système hybride pré-transmission, l’entreprise peut obtenir des points supplémentaires, exprimés en mégagrammes de CO2, en effectuant le calcul suivant :

    (A × B × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le gain obtenu à partir des essais A à B, exprimé en grammes de CO2 par tonne courte-mille, établi :
    • a) dans le cas d’un système hybride post-transmission, conformément à l’article 555 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • b) dans le cas d’un système hybride pré-transmission, conformément à la partie 1065, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou à l’article 555 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, et compte tenu de l’article 525 de la sous-partie F, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    B
    la charge utile selon la classe de véhicules spécialisés, de véhicules spécialisés incomplets, de tracteurs routiers ou de tracteurs routiers incomplets, selon le cas, soit :
    • a) 2,85 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de petits véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de petits véhicules lourds,

    • b) 5,6 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont des véhicules mi-lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir des véhicules mi-lourds,

    • c) 7,5 tonnes courtes pour les véhicules spécialisés qui sont de gros véhicules lourds et les véhicules spécialisés incomplets destinés à devenir de gros véhicules lourds,

    • d) 12,5 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7,

    • e) 19 tonnes courtes pour les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8;

    C
    le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
    D
    la durée de vie utile des véhicules du parc ou du sous-parc, selon le cas, exprimée en milles.
  • Note marginale :Multiplicateur de points

    (3) Les points supplémentaires calculés conformément au paragraphe (2) peuvent être multipliés par 1,5 si l’entreprise n’utilise pas le multiplicateur des points d’action précoce visé au paragraphe 47(6) pour les mêmes véhicules.

  • DORS/2018-98, art. 42

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