Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Points
34 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et sous réserve des paragraphes 26(7.1) et 27(8.1), l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO2 si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :
a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;
b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Déficit
(2) L’entreprise subit un déficit si les émissions de CO2 pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont supérieures à la norme d’émissions de CO2 applicable :
a) dans le cas d’un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, au parc pour l’année de modèle en cause;
b) dans tous les autres cas, aux véhicules ou aux moteurs du parc ou du sous-parc, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Rapport de fin d’année de modèle
(3) L’entreprise inclut tout point obtenu ou tout déficit subi dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
- DORS/2018-98, art. 38
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