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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 28 du 2018-11-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Norme d’émissions de CO2

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 27 s’applique aux tracteurs routiers spécialisés.

  • Note marginale :Nombre maximal

    (2) L’entreprise qui fabrique ou importe des tracteurs routiers spécialisés en vue de leur vente au Canada peut choisir d’assujettir un maximum de 5 250 tracteurs routiers spécialisés des classes 7 et 8 qu’elle fabrique ou importe au cours de trois années de modèle consécutives aux normes d’émissions visant les véhicules spécialisés, au lieu de les assujettir aux normes applicables aux tracteurs routiers spécialisés, si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • DORS/2018-98, art. 31

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