Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Norme d’émissions de CO2
26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (7), le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures ne peut dépasser la norme d’émissions de CO2 prévue dans le tableau ci-après au cours de leur durée de vie utile pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Classe de véhicule spécialisé Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures 1 Classes 2B, 3, 4 et 5 388 373 2 Classes 6 et 7 234 225 3 Classe 8 226 222 Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les paramètres suivants :
a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catégorie réglementaire (« regulatory subcategory ») correspond au type de véhicule spécialisé, visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ii) à (iv), auquel correspond la classe du véhicule spécialisé en cause;
b) les niveaux de résistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesurés pour chaque configuration de pneu conformément à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Exemption pour certains véhicules spécialisés
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (1), les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets qui :
a) soit possèdent des pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure);
b) soit sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route ou à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route et qui répondent à l’un des critères suivants :
(i) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,
(ii) ils atteignent une vitesse d’au plus 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),
(iii) ils atteignent une vitesse d’au plus 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui est d’au moins 95 % de leur PNBV et ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite.
Note marginale :Véhicules non admissibles
(4) Les véhicules visés au paragraphe (3) ne sont pas admissibles au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Choix de se conformer à une classe de service plus élevée
(5) Pour un véhicule donné visé au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de se conformer aux normes d’émissions et à la durée de vie utile applicables à une classe de service d’un véhicule plus élevée, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces véhicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Normes de rechange
(6) L’entreprise peut choisir de se conformer aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3 mentionnées aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 150(l) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, pour ses véhicules spécialisés ou ses véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé, au lieu de se conformer au paragraphe (1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont réunies :
a) tous les véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i);
b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47;
c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(7) L’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(8) Pour l’application du paragraphe (7), chaque véhicule spécialisé ou véhicule spécialisé incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 déterminée par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du véhicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)b).
Note marginale :Moteurs conformes
(9) Les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèles subséquentes doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement.
- Date de modification :