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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 23 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul des valeurs moyennes

  •  (1) L’entreprise calcule, pour une année de modèle donnée, la valeur moyenne des émissions de CO2, exprimée en grammes de CO2 par mille, applicable à son parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets — selon la formule suivante :

    (Σ (A × B)) ÷ C

    où :

    A
    représente la valeur des émissions de CO2 pour chaque configuration de véhicule, calculée conformément à l’article 24 et compte tenu du paragraphe (2);
    B
    le nombre de véhicules de la configuration de véhicule en cause dans le parc;
    C
    le nombre de véhicules du parc utilisé en application du paragraphe (2).
  • Note marginale :Données représentatives

    (2) Lorsqu’elle calcule la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc conformément au présent article, l’entreprise est tenue d’utiliser pour ses calculs les valeurs et les données d’une ou plusieurs configurations de véhicules qui représentent au moins 90 % du nombre de ses véhicules dans le parc.

  • DORS/2018-98, art. 60

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