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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 13 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conformité au certificat de l’EPA

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4), (7.1) et (8), les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui portent l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d) doivent être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat au lieu d’être conformes aux normes ci-après, selon le cas :

    • a) s’agissant de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et le paragraphe 20(1);

    • b) s’agissant de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, les paragraphes 26(1), (1.1), (1.2) ou (1.3);

    • c) s’agissant de tracteurs routiers et de tracteurs routiers incomplets, les articles 14 à 16 et, selon le cas, le paragraphe 27(1) ou l’alinéa 27(1.1)a);

    • d) s’agissant de moteurs de véhicules lourds, les articles 14 et 15, le paragraphe 29(1) et, selon le cas, l’article 30 ou les paragraphes 31(1), (2) ou (5);

    • e) s’agissant de remorques, l’article 15 et, selon le cas, les paragraphes 16.1(1) ou 33.1(1) ou (2).

  • Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — véhicules

    (2) Les paragraphes 20(3) à (6) s’appliquent à l’égard des véhicules lourds ou des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 d’une entreprise, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, qui sont visés par un certificat de l’EPA et qui, selon le cas, sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du véhicule.

  • Note marginale :Conformité au système de points

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour ses véhicules lourds ou ses moteurs de véhicules lourds qui sont visés par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Parcs — véhicules

    (4) L’entreprise qui fabrique ou importe un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet qui, à la fois, est visé par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ce véhicule, participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 et, conformément à l’article 18, regroupe dans des parcs :

    • a) au moins 50 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 50 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2015 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;

    • b) au moins 75 % de ses véhicules spécialisés et véhicules spécialisés incomplets et au moins 75 % de ses tracteurs routiers et tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2016 si le nombre de véhicules lourds vendus au Canada par l’entreprise est de plus de 500;

    • c) tous ses véhicules lourds de l’année de modèle 2017 et des années de modèle subséquentes.

  • Note marginale :Points — véhicules lourds des années de modèle 2015 et 2016

    (5) Sauf si l’entreprise choisit de regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets en parcs, les points obtenus en vertu des alinéas (4)a) ou b), selon le cas, pour un groupe de calcul de points de véhicules lourds de l’année de modèle 2015 ou 2016 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un même groupe de calcul de points de la même année de modèle. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Regroupement en parcs de tous les véhicules

    (6) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) les points obtenus pour l’année de modèle 2014 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2015 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014 et 2015;

    • b) les points obtenus pour les années de modèle 2014 et 2015 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2016 si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016;

    • c) les points obtenus pour les années de modèle 2014, 2015 et 2016 peuvent être utilisés pour compenser un déficit d’un groupe de calcul de points de l’année de modèle de 2017 ou d’une année de modèle subséquente si l’entreprise regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules des années de modèle 2014, 2015 et 2016.

  • Note marginale :Points d’action précoce

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), pour un groupe de calcul de points des années de modèle 2014, 2015 ou 2016, une entreprise peut utiliser des points d’action précoce obtenus conformément à l’article 47 si elle regroupe en parcs l’ensemble de ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets du groupe de calcul de points pour l’année de modèle pour laquelle les points d’action précoce sont utilisés.

  • Note marginale :Dépassement de la norme d’émissions de N2O ou de CH4 — moteurs

    (7.1) Les paragraphes 29(4) à (7) s’appliquent à l’égard des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA si, à la fois :

    • a) les moteurs sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 qui dépasse la norme d’émissions de N2O ou de CH4 prévue par le présent règlement qui s’applique à l’année de modèle du moteur;

    • b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :

      • (i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,

      • (ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.

  • Note marginale :Parcs — moteurs

    (8) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés par un certificat de l’EPA regroupe tous ses moteurs dans des parcs conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les moteurs sont conformes au niveau de certification de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de ces moteurs;

    • b) le nombre de moteurs visés à l’alinéa a) vendus au Canada par l’entreprise :

      • (i) est supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 1000 et dépasse le double du nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis,

      • (ii) est supérieur à 1000 et dépasse le nombre de moteurs de la même famille de moteurs vendus aux États-Unis.

  • Note marginale :Conformité au système de points

    (8.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5 pour ses remorques fourgons totalement aérodynamiques qui sont visées par un certificat de l’EPA, elle se conforme à toutes les dispositions du système de points relatifs aux émissions de CO2 qui sont liées aux normes d’émissions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Parcs — remorques

    (8.2) L’entreprise qui fabrique ou importe une remorque fourgon totalement aérodynamique de l’année de modèle 2027 ou d’une année de modèle ultérieure qui, à la fois, est visée par un certificat de l’EPA et respecte une limite d’émissions de la famille applicable au CO2 qui dépasse la norme d’émissions de CO2 du présent règlement applicable à l’année de modèle de cette remorque regroupe dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, toutes ses remorques fourgons totalement aérodynamiques de cette année de modèle conformément à l’article 18 et participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 47.1 à 47.5.

  • Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi

    (9) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui s’appliquent à un véhicule, à un moteur ou à une remorque visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes visées aux alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :EPA

    (10) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

  • DORS/2015-186, art. 64
  • DORS/2018-98, art. 15 et 60

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