Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Exigences
10 Toute étiquette exigée par le présent règlement, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), à la fois :
a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès facile;
b) est apposée en permanence sur le véhicule ou la remorque et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur;
c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;
d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :
(i) claires et indélébiles,
(ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;
e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.
- DORS/2018-98, art. 11
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