Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 160 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Explosifs détériorés

  •  (1) Les explosifs stockés dans la poudrière font l’objet d’une inspection régulière visant à déceler tout signe de détérioration et à vérifier que la date de péremption fixée par le fabricant n’est pas passée.

  • Note marginale :Inscription

    (2) L’explosif détérioré, périmé ou ayant eu des ratés porte clairement l’inscription « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.

  • Note marginale :Destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ratés

    (3) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont détruits dès que possible de façon sécuritaire. Toutefois, ceux qui se sont détériorés au point d’être instables ou qui sont devenus très dangereux le sont sans délai de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.

  • Note marginale :Autorisation requise

    (4) Le paragraphe (3) n’autorise pas la destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés. La destruction doit être autorisée par le présent règlement ou autrement sous le régime de la Loi sur les explosifs.

  • Note marginale :Stockage préalable à la destruction — risque normal

    (5) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés peuvent être stockés dans une poudrière avec d’autres explosifs compatibles s’ils n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.

  • Note marginale :Stockage préalable à la destruction — risque inhabituel

    (6) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont stockés dans une poudrière qui leur est exclusivement réservée si leur stockage avec d’autres explosifs pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :