Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains
136 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer les activités ci-après dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains :
a) le transfert pneumatique d’explosifs;
b) le pompage, l’épaississement ou le gazage d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse pendant le chargement de trous de sautage;
c) le mélange d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse avec du nitrate d’ammonium ou avec des mélanges de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pendant le chargement de trous de sautage.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue les activités veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
b) l’équipement utilisé pour le pompage, l’épaississement, le gazage ou le mélange des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie est conçu de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage, notamment l’allumage résultant de problèmes liés aux pompes dont le tuyau de refoulement est obstrué ou de pompes qui tournent à sec;
c) les pompes à vis excentrée sont munies d’au moins deux mécanismes d’arrêt de sécurité indépendants servant à prévenir toute hausse de température excessive;
d) si la personne est aidée par une autre personne, cette dernière est formée pour faire fonctionner l’équipement;
e) une procédure d’entretien préventif de l’équipement est mise en oeuvre, notamment à l’égard des pompes utilisées pour les explosifs;
f) l’entretien est effectué par des travailleurs qui possèdent des connaissances à l’égard de l’équipement faisant l’objet de l’entretien;
g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.
- DORS/2022-121, art. 4
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