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Version du document du 2014-05-01 au 2022-06-28 :

Règlement sur les produits de paiement prépayés

DORS/2013-209

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2013-11-25

Règlement sur les produits de paiement prépayés

C.P. 2013-1280 2013-11-25

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 454Note de bas de page a, 458.3Note de bas de page b, 459.4Note de bas de page c, 572Note de bas de page d, 575.1Note de bas de page e, 576.2Note de bas de page f et 978Note de bas de page g de la Loi sur les banquesNote de bas de page h, des articles 385.21Note de bas de page i, 385.252Note de bas de page j, 385.28Note de bas de page k et 463Note de bas de page l de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page m, des articles 485Note de bas de page n, 488.1Note de bas de page o, 489.2Note de bas de page p, 603Note de bas de page q, 606.1Note de bas de page r, 607.1Note de bas de page s et 1021Note de bas de page t de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page u et des articles 440Note de bas de page v, 443.2Note de bas de page w, 444.3Note de bas de page x et 531Note de bas de page y de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page z, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits de paiement prépayés, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

frais de tenue de compte

frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe. (maintenance fee)

institution

institution Selon le cas :

produit de paiement prépayé

produit de paiement prépayé Carte de paiement physique ou électronique approvisionnée ou pouvant être approvisionnée de fonds qui permet à son détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services. (prepaid payment product)

produit promotionnel

produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses. (promotional product)

Champ d’application

Note marginale :Produits délivrés au Canada par une institution

 Le présent règlement s’applique aux produits de paiement prépayés délivrés au Canada par une institution.

Forme des communications

Note marginale :Langage clair et simple

 Toutes les communications visées par le présent règlement doivent être faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

Communication initiale

Note marginale :Contenu et forme

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 452(1.1) et 570(1.1) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d’un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l’émission du produit qui est préparé par l’institution émettrice, notamment sur l’extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :

    • a) le nom de l’institution émettrice;

    • b) un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements sur les conditions relatives au produit;

    • c) les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :

      • (i) le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,

      • (ii) le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,

      • (iii) toute autre restriction qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision d’une personne d’acquérir ou non le produit;

    • d) les frais qui peuvent être imposés au détenteur du produit par l’institution émettrice à l’égard du produit;

    • e) si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;

    • f) une indication :

      • (i) dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés.

  • Note marginale :Présentation des frais

    (2) Le renseignement visé à l’alinéa (1)d) doit être présenté dans un encadré informatif et figurer bien en évidence sur l’extérieur de tout emballage du produit et dans tout autre document visé au paragraphe (1).

Note marginale :Exception — demande par téléphone

 Malgré l’article 4, si une personne demande un produit de paiement prépayé par téléphone, les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à f) doivent lui être fournis oralement plutôt que par écrit, et ce, avant la délivrance du produit.

Autres communications

Note marginale :Au moment de la délivrance

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :

    • a) les conditions relatives au produit, notamment les droits et responsabilités du détenteur du produit en cas de vol ou de perte;

    • b) la façon dont le détenteur du produit peut en vérifier le solde;

    • c) la façon dont le détenteur du produit peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui y sont versés pour effectuer le paiement fractionné d’un achat;

    • d) les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à f), sauf si le produit est délivré en mains propres et que ces renseignements ont été communiqués en application du paragraphe 4(1) immédiatement avant cette délivrance.

  • Note marginale :Personne autre qu’une personne physique

    (2) L’institution qui délivre un produit de paiement prépayé à une personne autre qu’une personne physique doit, au moment de la délivrance, lui communiquer les frais qui lui incombent lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d).

Note marginale :Sur le produit

 Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s’il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :

  • a) le nom de l’institution émettrice;

  • b) le cas échéant, la date d’expiration du produit;

  • c) dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés;

  • d) le numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements, notamment sur le solde, et pour présenter une réclamation;

  • e) l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à e) et à l’article 6.

Interdiction

Note marginale :Changement des frais

 Il est interdit à toute institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé délivré à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux sauf si, à la fois :

  • a) une personne a, à titre de détenteur du produit, fourni à l’institution son nom et son adresse postale ou électronique;

  • b) l’institution a accordé au détenteur la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);

  • c) elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :

    • (i) d’une part, en expédiant à la dernière adresse reçue du détenteur un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

    • (ii) d’autre part, en affichant un avis sur son site Web au moins pendant les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Note marginale :Utilisation des fonds

 Il interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé une date limite pour l’utilisation des fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Note marginale :Frais de tenue de compte

 Il est interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé des frais de tenue de compte relativement au produit au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a) le produit est un produit promotionnel;

  • b) le produit peut être réapprovisionné et son détenteur a consenti expressément à l’imposition de ces frais.

Note marginale :Fonction à découvert

 Il est interdit à toute institution d’imposer des frais ou des intérêts de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans le consentement exprès du détenteur du produit.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er mai 2014

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2014.


Date de modification :