Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
DORS/2013-198
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Enregistrement 2013-11-08
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
C.P. 2013-1151 2013-11-07
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 février 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 et 5Note de bas de page b, du paragraphe 7(1), de l’article 10 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 16
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33, art. 351
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bande de roulement
bande de roulement La partie d’un pneu qui est en contact avec la route. (tread)
- charge nominale
charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)
- DNT 109
DNT 109 Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives. (TSD 109)
- DNT 119
DNT 119 Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives. (TSD 119)
- DNT 139
DNT 139 Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives. (TSD 139)
- flanc
flanc La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. (sidewall)
- jante
jante Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons. (rim)
- limite de charge nominale
limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)
- NSVAC
NSVAC Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)
- pli
pli Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres. (ply)
- pneu à carcasse diagonale
pneu à carcasse diagonale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (bias ply tire)
- pneu à carcasse radiale
pneu à carcasse radiale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (radial ply tire)
- pneu à usage spécial
pneu à usage spécial Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route. (ST tire)
- pneu de secours de type T à usage temporaire
pneu de secours de type T à usage temporaire Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés. (T-type temporary-use spare tire)
- pneu pour instruments aratoires
pneu pour instruments aratoires Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route. (FI tire)
- pression maximale permise de gonflage
pression maximale permise de gonflage La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid. (maximum permissible inflation pressure)
- talon
talon La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. (bead)
Note marginale :Termes définis dans le RSVA
(2) Dans le présent règlement, diamètre de jante, motocyclette, PNBV, pneu pour camion léger, remorque et voiture de tourisme s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Note marginale :Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139
(3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques.
- DORS/2014-307, art. 32
Note marginale :Systèmes de mesure
2 Lorsque le système métrique ou le système impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un pneu, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application, à l’égard de ce pneu, de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.
Catégories d’équipement déterminées par règlement et normes réglementaires
NSVAC 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés
Note marginale :DNT 109
3 (1) Les pneus ci-après constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :
a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;
b) les pneus à carcasse diagonale;
c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.
Note marginale :Pression maximale permise de gonflage
(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.
Note marginale :Limite de charge nominale
(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.
(4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 33]
- DORS/2014-307, art. 33
NSVAC 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes
Note marginale :DNT 119
4 (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :
a) les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
b) les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;
c) les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;
d) les pneus à usage spécial;
e) les pneus pour instruments aratoires;
f) les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.
Note marginale :Tableau III du DNT 119
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tableau III du DNT 119 est remplacé par le tableau III du présent paragraphe.
Description Limite de charge Vitesse de la roue d’essai Charge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominale Nombre de révolutions durant l’essai (en milliers) km/h t/m I — 7 heures II — 16 heures III — 24 heures Pneu pour utilisation à vitesse restreinte : 90 km/h (55 mph) Toutes 40 125 66 84 101 352,5 80 km/h (50 mph) C, D 48 150 75 97 114 423,0 80 km/h (50 mph) E, F, G, H, J, L 32 100 66 84 101 282,0 56 km/h (35 mph) Toutes 24 75 66 84 101 211,5 Motocyclette Toutes 80 250 100Note de Tableau III — Essai d’endurance 1 108Note de Tableau III — Essai d’endurance 2 117 510,0Note de Tableau III — Essai d’endurance 1,Note de Tableau III — Essai d’endurance 2 Autres A, B, C, D 80 250 75Note de Tableau III — Essai d’endurance 1 97Note de Tableau III — Essai d’endurance 2 114 …………. E 64 200 70 88 106 564,0 F 64 200 66 84 101 564,0 G 56 175 66 84 101 493,5 H, J, L, N 48 150 66 84 101 423,0 Retour à la référence de la note de bas de page 14 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3).
Retour à la référence de la note de bas de page 26 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3).
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 34]
- DORS/2014-307, art. 34
NSVAC 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins
Note marginale :DNT 139
5 (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.
Note marginale :Pression maximale permise de gonflage
(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.
Note marginale :Limite de charge nominale
(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.
Définition de pneu d’hiver
(4) Pour l’application du DNT 139, pneu d’hiver s’entend d’un pneu qui, à la fois :
a) atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E 1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F 1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;
b) porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.
(5) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 35]
- DORS/2014-307, art. 35
Numéro d’identification du pneu
Note marginale :Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)
6 (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.
Note marginale :Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)
(2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :
a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;
b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.
Note marginale :Manière et emplacement
(3) Le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :
a) d’une part, de la manière et à l’emplacement précisés à l’annexe 1;
b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
Note marginale :Symboles exigés
(4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :
a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;
b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :
(i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,
(ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).
Note marginale :Symboles optionnels
(5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :
a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;
b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.
Note marginale :Gravure au laser
(6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :
a) d’une part, de la manière et à l’emplacement précisés à l’annexe 1;
b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
Note marginale :Symboles permis
(7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :
a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Autorisation du ministre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme indiquée à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Note marginale :Apposition de la marque nationale de sécurité
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
a) de reproduire le signe figurant à l’annexe II de la Loi, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 2 de l’annexe 1;
b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
(i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 2 de l’annexe 1,
(ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
Renseignements sur les pneus
Note marginale :Fabricants et importateurs
8 (1) L’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe au ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, aux concessionnaires de pneus et à toute personne qui en fait la demande :
a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;
b) un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;
c) un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :
a) la Tire and Rim Association, Inc.;
b) l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;
c) la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;
d) la Deutsches Institut für Normung e. V.;
e) la British Standards Institution;
f) la Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO;
g) la Tyre and Rim Association of Australia;
h) l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;
i) le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;
j) le South African Bureau of Standards;
k) l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;
l) l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
Dossiers
Note marginale :Conformité
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)g) de la Loi, l’entreprise tient, à l’égard de chaque pneu sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, des dossiers qui démontrent que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables. Les dossiers sont dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. L’entreprise les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou, si le pneu est importé, suivant la date d’importation.
Note marginale :Dossier tenu par une personne
(2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.
Note marginale :Pneus importés des États-Unis
(3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).
Fichiers
Note marginale :Avis écrit
10 (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise fournit à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu un avis écrit, dans les deux langues officielles, qui :
a) d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci ses nom, adresse postale et adresse électronique, le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comprend un message de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Note marginale :Fichier en ligne ou carte
(2) Si l’avis écrit ne permet pas à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise les renseignements au moyen d’un fichier en ligne, celle-ci fournit à la personne qui achète d’elle un pneu une carte permettant à l’acheteur au détail de lui fournir sans frais ces renseignements.
Note marginale :Renseignements que comporte le fichier
(3) Le fichier que tient l’entreprise doit comporter les renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Période minimale de conservation
(4) Les renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant du pneu;
b) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;
c) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
d) la marque du pneu, la désignation de ses dimensions et le type de celui-ci ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;
e) la date à laquelle le pneu a été importé.
Note marginale :Importation de 10 000 pneus ou plus
(2) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Pneus importés des États-Unis
(3) L’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences établies sous le régime du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.
Note marginale :Pneus usagés pour grands véhicules automobiles
(4) Dans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention indiquant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :
a) il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
b) il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;
c) il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).
Importation temporaire
Note marginale :Déclaration avant importation
12 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, l’importateur d’un pneu dépose auprès du ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, une déclaration dûment remplie en la forme prévue à l’annexe 4.
Renseignements sur les défauts
Note marginale :Contenu de l’avis de défaut
13 (1) Tout avis de défaut prévu par l’article 10 de la Loi doit comporter les renseignements suivants :
a) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise qui donne l’avis;
b) le nom du fabricant du pneu;
c) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification de chaque pneu à l’égard duquel l’avis est donné, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
d) le pourcentage estimatif de pneus de la marque, de la désignation des dimensions et du type visés à l’alinéa c) qui sont susceptibles de comporter le défaut;
e) une description concise du défaut;
f) une estimation concise du risque pour la sécurité découlant du défaut;
g) un exposé concis des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris des instructions selon lesquelles le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est rendu inutilisable de façon permanente, notamment par destruction;
h) toute condition associée à la correction du défaut;
i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise.
Note marginale :Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi doit être donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il doit être donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi doit être présenté dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’entreprise a donné l’avis de défaut et comporter les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :
a) le nombre de pneus visés par l’avis de défaut ainsi que le nombre de ces pneus pour chaque désignation des dimensions;
b) la chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;
d) une description détaillée de la nature du défaut et de la partie du pneu où il se trouve, accompagnée, le cas échéant, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.
Note marginale :Contenu des rapports trimestriels
(4) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter à la suite du rapport visé au paragraphe (3) doivent contenir les renseignements suivants :
a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise;
b) le nombre révisé de pneus visés par l’avis de défaut, le cas échéant;
c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des pneus;
d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
e) le nombre de pneus dont l’inspection a relevé le défaut;
f) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.
Disposition transitoire, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Conformité
14 Jusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences applicables des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modification corrélative au Règlement de la sécurité des véhicules automobiles
15 [Modification]
Abrogation
16 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Date de publication
Note de bas de page *17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 20 novembre 2013.]
ANNEXE 1(alinéas 6(3)a) et (6)a) et 7(2)a) et sous-alinéa 7(2)b)(i))Numéros d’identification et marque nationale de sécurité
Remarques :
1 Dans le cas des pneus dont la coupe transversale a moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu peut être de 4 mm.
2 Le numéro d’identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou en caractères gothiques.
3 Le dessin n’est pas à l’échelle.
ANNEXE 2(paragraphe 7(1))
Autorisation du ministre
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(1))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à utiliser et à apposer, sur tout pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la marque nationale de sécurité, pourvu que le pneu soit conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’applique.
La présente autorisation du ministre expire le
Fait à Ottawa, le 20
ANNEXE 3(paragraphe 8(1) et article 12)Adresse du ministre
Ministre des Transports
a/s de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
ANNEXE 4(article 12)
Déclaration d’importation à des fins promotionnelles ou expérimentales
1 Nom du fabricant du pneu :
2 Nom, adresse postale et adresse électronique de l’importateur :
3 Marque du pneu, désignation de ses dimensions et type de celui-ci :
4 Fin pour laquelle le pneu est importé :
5 Date de présentation du pneu aux fins d’importation :
Je soussigné déclare que les renseignements énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que le pneu sera utilisé au Canada :
a) d’une part, uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile;
b) d’autre part, pendant une période qui n’excède pas un an ou qui est fixée par le ministre.Note de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Note : Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit à l’auteur de la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de cette loi d’utiliser le pneu en cause ou de s’en départir contrairement à ce que prévoit la déclaration.
Signature | Date |
- Date de modification :